Jurisprudences, Lois et Règlements

Impact paysager de projets éoliens et refus de permis de construire

TA Montpellier, 30 juin 2011, Société Veraza Energies, req. n°0902540

Saisi d’un recours contre un refus de permis de construire au visa des articles R. 111-15 et R. 111-21 du code de l’urbanisme, le Tribunal administratif de Montpellier prononce l’annulation du refus et enjoint au préfet de réexaminer la demande dans un délai d’un mois.

Sur le premier motif, le Tribunal sanctionne, de manière désormais classique, l’erreur de droit commise par le préfet au visa de l’article R. 111-15, qui ne permet pas de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder en l’assortissant de prescriptions spéciales.

Sur le second motif, tiré de l’article R. 111-21, le Tribunal opère une appréciation précise de l’incidence du projet, tel qu’elle ressort du dossier, et relève, notamment, que l’implantation en recul des lignes de crête, ainsi que la présence de relief et de végétation, permettent d’atténuer « sensiblement » la perception et l’impact visuel des éoliennes.

On relève que la Cour administrative d’appel de Marseille a pu prendre en compte, dans l’appréciation de l’impact paysager des projets éoliens, la circonstance que ces projets sont implantés ou non dans des zones de regroupement de parcs (par exemple récemment, CAA Marseille, 10 février 2011, Société La Compagnie du Vent et autres, req. n°09MA00923, 09MA00942).

Dans le cas présent, le Tribunal administratif de Montpellier aurait pu également se fonder, ainsi que son Rapporteur public l’y invitait expressément, sur le fait que le projet de Veraza est implanté à 5 km du parc éolien de Roquetaillade et au sein d’une zone favorable définie dans le projet de schéma régional éolien.

Le Tribunal a toutefois eu des réticences à prendre en compte les nouveaux critères d’appréciation de son juge d’appel.

On notera, par ailleurs, qu’une association, intervenue au soutien de l’arrêté du préfet, avait soulevé plusieurs motifs de refus non invoqués par le préfet. Le Tribunal a logiquement écarté ceux-ci, en retenant que la possibilité de soulever de nouveaux motifs de refus, autres que ceux initialement invoqués, était exclusivement réservée à l’administration et n’était pas ouverte aux intervenants à l’instance.

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