Jurisprudences, Lois et Règlements

L’aménagement des voies d’accès pour le chantier ne relève pas du permis de construire

CAA Lyon, 30 août 2011, Association Autant en Emporte le Vent, req. n°09LY01220

Saisie par une association d’un recours contre le jugement ayant rejeté sa demande d’annulation d’un permis de construire huit éoliennes, la Cour administrative d’appel de Lyon rejette le recours et confirme la légalité du permis.

L’association requérante a soulevé quarante moyens d’illégalité, tirés de l’irrégularité de la demande, de l’insuffisance de l’étude d’impact, de l’irrégularité des consultations et de l’enquête publique, ainsi que de la méconnaissance de plusieurs règles de fond, liées notamment à l’atteinte à la sécurité publique, à l’environnement ou aux sites et paysages.

Deux moyens doivent plus particulièrement attirer l’attention.

D’une part, l’association invoquait la méconnaissance de l’article L. 145-3 III du code de l’urbanisme, qui prévoit, sur le territoire des communes couvertes par la loi Montagne, l’obligation d’extension de l’urbanisation en continuité des villages. La Cour se borne à retenir, pour écarter le moyen, que « dans les circonstances de l’espèce, eu égard à son importance et à sa destination, le parc éolien en cause doit être regardé comme pouvant bénéficier » de la dérogation prévue pour les « installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées ».

Par cette motivation, directement inspirée de celle retenue par le Conseil d’Etat dans sa décision de principe (CE, 16 juin 2010, Leloustre, req. n°311840), la Cour retient une motivation minimaliste et confirme que la question de l’application de la dérogation aux parcs éoliens ne soulève pas de difficulté significative en l’espèce.

D’autre part, l’association avait soulevé la violation de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui prévoit la possibilité de refuser le projet lorsque les terrains ne sont pas desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance du projet ou à sa destination, au motif que le bénéficiaire du permis de construire n’avait pas obtenu, à la date de délivrance de celui-ci, les autorisations nécessaires au renforcement des voies d’accès aux terrains d’assiette du projet.

La Cour écarte le moyen en retenant que « ces élargissements et aménagements ne concernent cependant que le seul problème de la construction des ouvrages, alors que les dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme sont relatives à la desserte habituelle des constructions ». La desserte habituelle vise notamment les opérations de maintenance du parc éolien.

Cette position vient donc conforter le fait que l’aménagement des voies d’accès devant permettre la livraison des aérogénérateurs, question essentielle pour la majorité des projets éoliens, ne relève pas du champ du permis de construire.

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