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Redoubler de vigilance dans la rédaction des conventions de garantie de passif

Par Florence Trognon-Dumain, Associée

Par un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de Cassation s’est prononcée sur les éléments qui devaient être définis dans une clause de convention de garantie de passif. Contrairement à la Cour d’Appel, la haute juridiction a retenu des critères qui n’avaient pas été précisément mentionnés dans ladite clause.

Dans le cadre des conventions de garantie de passif signées lors de l’acquisition de droits sociaux, il est assez usuel que le vendeur, par ailleurs garant, (i) procède à un certain nombre de déclarations et (ii) qu’il déclare qu’aucune déclaration faite par lui dans la convention et ses annexes n’omet d’indiquer un fait ou un acte dont la révélation serait importante ou rendrait trompeuse tout ou partie des déclarations et (iii) qu’il s’engage à indemniser le bénéficiaire de toutes les conséquences dommageables d’une quelconque inexactitude.

On peut s’interroger sur la portée et l’efficacité de telles dispositions dans l’hypothèse où le vendeur serait en mesure de démontrer que l’acquéreur avait eu connaissance, notamment au travers d’informations ou de documents qui lui ont été communiqués antérieurement à la cession, du fait ou de l’acte sur la base duquel il entend mettre en jeu la garantie de passif et quand bien même le vendeur aurait omis d’indiquer ce fait ou cet acte dans les déclarations contenues dans la convention de garantie rendant ainsi trompeuses lesdites déclarations.

La Cour de Cassation s’est prononcée sur une telle question dans un arrêt du 15 mars 2011.

Dans cette affaire, le cédant, après avoir été révoqué de ses fonctions de président directeur général de la société dont les droits sociaux avaient été cédés, avait assigné devant le conseil des prud’hommes la société invoquant la rupture de son contrat de travail qui le liait à cette société et qui, suspendu par sa désignation en qualité de mandataire social, avait repris effet lors de la révocation de ses mandats sociaux.

Dans le cadre de la garantie de passif, le cédant avait déclaré que la société n’était liée par aucun autres contrats de travail que ceux figurant sur une liste, liste sur laquelle ne figurait pas le contrat de travail du cédant, et s’était engagé à indemniser le bénéficiaire de la garantie de toutes les conséquences dommageables d’une quelconque inexactitude.

L’acquéreur avait donc mis en œuvre la garantie de passif et la cour d’appel avait condamné le cédant à indemniser l’acquéreur sur le fondement de la garantie de passif considérant (i) que l’omission de la mention de son contrat de travail rendait trompeuse la déclaration faite dans la convention de garantie et (ii) qu’il se déduisait des négociations entre les parties que le contrat de travail du cédant ne faisait pas partie des contrats poursuivis au jour de l’accord de cession et qu’en ne déclarant pas expressément que son contrat de travail antérieurement suspendu n’avait pas été préalablement résilié et liait toujours la société alors que l’absence de mention de son contrat de travail dans la liste des contrats de travail liant la société au jour de la cession laissait croire le contraire, le cédant avait manqué à son obligation de n’omettre aucune déclaration concernant un fait ou un acte dont la révélation serait importante.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au motif que (i) le cédant figurait dans l’effectif des salariés figurant dans le dossier de présentation de la société et communiqué à l’acquéreur antérieurement à la cession, (ii) dès lors le contrat de travail du cédant avait été porté à la connaissance de l’acquéreur et (iii) son existence n’entrait pas dans les faits ou actes susceptibles de faire l’objet de la révélation visée par l’engagement de garantie.

On peut se demander si la décision de la Cour de Cassation aurait été identique si la convention de garantie avait contenu une clause prévoyant que le vendeur ne sera pas exonéré de sa responsabilité au titre de la garantie de passif dans l’hypothèse où l’acquéreur aurait eu ou aurait pu avoir connaissance du fait, objet de la mise en jeu de la garantie, dans le cadre d’informations ou de documents qui lui ont été communiqués préalablement à la cession.

En l’état, nous ne pouvons que recommander d’insérer une telle clause et d’être très vigilants dans la rédaction des clauses des conventions de garantie de sorte que ces conventions aient l’efficacité escomptée.

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« Il convient d’être particulièrement vigilant dans la rédaction d’une convention de garantie de passif afin de conserver l’efficacité escomptée de ladite convention »