Jurisprudences, Lois et Règlements

Suspension d’un arrêté interruptif des travaux de construction d’un parc solaire au sol

TA Rouen, 29 août 2011, SNC ALUR, req. n°1102231

Le Tribunal administratif de Rouen ordonne la suspension en référé d’un arrêté interruptif de travaux pris à l’encontre d’une société d’exploitation d’un parc solaire au sol.

L’arrêté litigieux est motivé par le fait que la société ne bénéficierait d’aucun permis de construire pour réaliser son projet, contrairement aux exigences du décret n°2009-1414 du 19 novembre 2009 soumettant les parcs solaires au sol à la procédure du permis de construire.

La société se trouvait ainsi dans une situation d’urgence extrême, puisqu’elle est par ailleurs contrainte de mettre en service son installation au 8 octobre 2011, afin de conserver le bénéfice des conditions tarifaires antérieures à la suspension de l’obligation d’achat prévue par le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010.

Pour ces raisons, la société avait introduit une action en référé-liberté (article L. 521-2 du CJA), dans le but d’obtenir une décision de suspension à très bref délai, sous 48 heures.

Le Tribunal administratif de Rouen avait toutefois rejeté cette demande, par ordonnance du 5 août 2011, confirmée en appel par le Conseil d’Etat par ordonnance du 25 août suivant.

Si la Haute juridiction avait constaté l’existence d’une décision de non-opposition acquise antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 19 novembre 2009, elle avait toutefois considéré qu’il n’était pas certain, d’une part, qu’une autorisation d’urbanisme était nécessaire en l’espèce, et d’autre part, que les autorisations superfétatoires entraient dans les dispositions transitoires du décret du 19 novembre 2009 dispensant de l’obligation de déposer un permis de construire.

Les hésitations du Conseil d’Etat l’ont conduit à retenir que le maire n’avait pas, en prenant l’arrêté litigieux, « porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale », laissant ouverte la possibilité d’une appréciation différente dans le cadre de la procédure de référé-suspension.

C’est ce dont témoigne la décision commentée.

Le Tribunal administratif de Rouen considère, pour sa part, que la décision de non-opposition à déclaration préalable est nécessaire au titre du changement de destination du terrain d’assiette du projet et que, sans préjudice du débat sur son caractère superfétatoire, cette décision permet, en toutes hypothèses, au projet de bénéficier du régime transitoire prévu par l’article 9 dudit décret.

Le juge déduit de ces éléments l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté interruptif de travaux, justifiant sa suspension.

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